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JUSTICE - État du droit fédéral

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Vittorio di Savoia-Carignano
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Voici l'état du droit en matière de justice (compétence partagée)
EL/ Dernière mise à jour 28 mai 2021



ORGANISATION GENERALE DE LA JUSTICE
  • Aide juridictionnelle sous condition de revenus servant à couvrir les honoraires d’avocats et frais de justice est accessible aux citoyens frôçeux, étrangers résidant habituellement (plus de 6 mois par an) et légalement sur le territoire, aux demandeurs d’asile et aux citoyens étrangers sous réserve de réciprocité dans leur pays d’origine. Cette aide peut être demandée avant ou pendant la procédure au Tribunal en charge de l’affaire ; le demandeur peut choisir son avocat ou d’autres professionnels du droit. L’aide est calculée en fonction des revenus du demandeur ou du foyer fiscal auquel celui-ci est rattaché. En cas de procédure opposant des membres d’un même foyer fiscal, les revenus individuels seuls sont comptabilisés. Les allocations et revenus sociaux ne sont pas pris en compte dans le calcul. L’aide s’octroie selon le barème suivant :
    - revenus mensuels inférieurs à 1100 plz : 100%
    - revenus mensuels entre 1100 et 1300 plz : 75%
    - revenus mensuels entre 1300 et 1500 plz : 50 %
    - revenus mensuels entre 1500 et 1700 plz : 25 %
    - revenus mensuels supérieurs à 1700 plz : 0 %
    (Les pourcentages correspondent au total de prise en charge des frais facturés)
    L’aide juridictionnelle ne couvre pas les frais auxquels la personne est condamnée, et n’est cumulable avec aucune protection juridique prenant en charge la totalité de la procédure. Elle ne peut être accordée que dans les cas de procès en matière gracieuse ou contentieuse, de transaction, d’exécution d’une décision de justice, d’audition d’un mineur par un juge, de comparution immédiate, de médiation ou de divorce par consentement mutuel.
  • Territorialité du droit : chaque tribunal applique le droit international, fédéral et de sa province ou métropole.
  • En matière familiale, le tribunal compétent est le Tribunal Civil du ressort du dernier domicile commun, à défaut le premier saisi. Si les personnes résident dans des provinces différentes, la compétence ira au Tribunal Civil saisi en premier dans la province ou a été produit l’acte mis en cause, ou au Tribunal Civil saisi en premier dans la province où a été fixée la dernière résidence simultanée. Dans ce derniers cas, sans résidence simultanée, l’accord entre les parties et à défaut la concertation entre les juges des différents tribunaux saisis définiront le Tribunal Civil compétent. Si les personnes résident à l’étranger, le même principe que pour celles résidant dans des provinces différentes s’applique, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. La primauté va au droit étranger pour les parties ne possédant pas la nationalité frôçeuse.
  • En droit des contrats, le Tribunal Civil compétent peut être désigner contractuellement. Sans stipulation, ou concernant les litiges de droit de la consommation, le Tribunal Civil compétent est celui du lieu de la transaction. En cas de transactions en ligne, le Tribunal Civil compétent est celui dont le ressort inclut l’établissement principal frôçeux du vendeur, ou celui du domicile de l’acheteur si le vendeur ne possède pas d’établissement en Frôce.
  • En droit civil, c’est-à-dire ne concernant pas le droit familial ou des contrats, le tribunal compétent est le Tribunal Civil dont le ressort inclut le lieu où le préjudice présumé a eu lieu. En cas de préjudice subi à l’étranger ou dans un lieu impossible à définir, il s’agira du Tribunal Civil du domicile du demandeur.
  • En droit social, le Tribunal Social compétent est celui dont le ressort inclut l’établissement concerné par le litige.
  • En droit administratif, le TA compétent est celui dont le ressort inclut le siège de la personne publique mise en cause ; en cas de litige entre personnes publiques, le TA compétent est celui du siège du demandeur. En cas de litige entre personnes publiques de provinces différentes, les droits provinciaux concernés sont pris en compte de manière égale, et un renvoi préjudiciel à la Cour Suprême est formulé en cas de contrariété.
  • En droit pénal, le Tribunal Pénal compétent est celui du lieu de l’infraction, ou du lieu d’interpellation en cas d’infraction sanctionnée de prison par son droit local de résidence. Si l’infraction a été commise à l’étranger par un étranger sur une personne frôçeuse, et que cet étranger est présent sur le territoire frôçeux, le tribunal compétent est celui du lieu de l’interpellation. En cas de personne se trouvant sur le territoire frôçeux et se voyant reprocher des actes de torture, de crime de guerre, de crime contre l’humanité ou de génocide, le Tribunal Pénal compétent est celui du lieu de l’interpellation sauf en cas de compétence spécifique d’une juridiction internationale. En cas de personne se trouvant sur le territoire Frôçeux et se voyant reprocher des faits de haute trahison ou de terrorisme, quelle que soit sa nationalité, le Tribunal Pénal compétent sera celui du lieu d’interpellation. Un accord peut avoir lieu entre le Ministre fédéral chargé de la Justice et le Gouverneur de la province concernée en vue de transférer le cas à la Haute Cour de Norijo pour raisons de sécurité nationale.
  • Demande d’extradition permise par les conventions internationales étudiées par le juge pénal normalement chargé du dossier pour un fait commis en pays étranger.
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