[L.XV - SESSION 1]PROJET DE LOI POUR UN RENOUVEAU DE LA SANTE ET DE LA GOUVERNANCE SOCIALE
Posté : mer. 23 juin 2021, 18:43
Mesdames, messieurs les député.e.s,
Mesdames, messieurs les Ministres,
Je vous propose d'ouvrir le débat pour ce 1er projet de loi suivant :
Le débat est ouvert pour 3 jours à partir du moment où le ministre, proposant ce projet de loi, prendra la parole pour nous présenter son projet.
Je rappelle également qu'il est évidement possible d'apporter des amendements au texte de loi et de les déposer ici. Sous les conditions suivantes :
Mesdames, messieurs les Ministres,
Je vous propose d'ouvrir le débat pour ce 1er projet de loi suivant :
Avant de commencer les débats, je vous rappelle que toute personne intervenant lors de ce débat doit être respectueuse envers son interlocuteur ou interlocutrice. Je seras extrêmement intransigeante sur ce point !Gaspard Salcedo a écrit :LOI POUR UN RENOUVEAU DE LA SANTE ET DE LA GOUVERNANCE SOCIALE
Chapitre I.- Gouvernance de la sécurité sociale
Article 1.- Réorganisation des branches de sécurité sociale
Les branches suivantes de la sécurité sociale :
- Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
- Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
- Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
- Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
- Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
- Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
- Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
- Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
- Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)
Sont ainsi réorganisées :
- Caisse de Santé (CS)
- Caisse Familiale (CF)
- Caisse du Travail (CT)
- Caisse d'Autonomie (CA)
Article 2.- Gouvernance des branches de sécurité sociale
Les caisses de sécurité sociale sont des organismes publics dirigés par un délégué général nommé en conseil des ministres. L'organe de gouvernance des caisses est le Conseil d'Administration, composé de manière quadripartite de représentants de l'Etat, des organismes représentatives des employeurs, des organismes représentatifs des travailleurs et des organismes représentatifs d'organismes de société civile. Les modalités de représentation et de nomination sont précisées par décret.
Les caisses de sécurité sociale décident, par leurs Conseils d'Administration, des modalités d'utilisation des ressources qui leur sont affectées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale. Elles ne peuvent en revanche délibérer sur les montants de cotisations ou de prestations ni sur les étendues de celles-ci. Elles organisent le fonctionnement interne des caisses et leurs politiques de ressources humaines, de digitalisation, de relations à l'usager, de territorialisation des services, de coopération inter-caisses et internationale dans le respect de lettres d'orientation reçues de leur ministre de tutelle.
Article 3.- Loi de Financement de la Sécurité Sociale
Le Parlement vote, sur proposition du Gouvernement, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, fixant jusqu'à remplacement par une nouvelle Loi les montants de cotisations sociales et autres ressources affectées à la sécurité sociale, ainsi que le montant et l'étendue des prestations ou remboursements de sécurité sociale.
Article 4.- Inspection sociale
Le Service National de l'Inspection Sociale (SNIS) est transféré à l'Etat et prend le nom d'Inspection Fédérale des Affaires Sanitaires et Sociales (IFASS).
Chapitre 2.- Médicament
Article 5.- Agence du Médicament & du Dispositif Médical
L'Institut National de Contrôle du Médicament (INCM) est transféré à l'Etat et prend le nom d'Agence du Médicament & du Dispositif Médical (AMDM). Celle-ci est chargée d'étudier les demandes de mise sur le marché des médicaments et dispositifs médicaux, d'évaluer l'utilité et l'efficacité de ces derniers selon des critères scientifiques, médico-économiques, d'amélioration de la qualité de vie. Elle rend des avis transmis au ministre en charge de la santé, qui fixe sur la base de ces avis et en tenant compte des problématiques d'attractivité industrielle et de soutenabilité de la dépense sociale le prix des médicaments et leur modalité de dispensiation.
Tout au long de la vie du produit de santé, l'AMDM centralise les données d'utilisation en vie réelle de ceux-ci et peut alerter le ministre de la santé sur l'éventuelle dangerosité d'un produit. Le ministre de la santé peut alors cesser la mise sur le marché de ce produit.
Les avis de l'AMDM sont rendus par un Haut-Collège d'Experts, nommés en fonction des produits de santé examinés selon leurs spécialités parmi des médecins ou docteurs en pharmacie. Les Experts sont rémunérés pour leur mission auprès de l'AMDM et ne peuvent avoir de lien d'intérêt avec l'entreprise développant le produit de santé sur lequel ils sont appelés à se prononcer.
Article 6.- Haut-Conseil de Santé Publique
L'Institut de Veille Sanitaire Frôçeux (IVSF) est transformé en Haut-Conseil de Santé Publique (HCSP). Ses membres sont entre trente et cinquante et sont nommés par le ministre en charge de la santé. Il ne peut comporter moins d'un cinquième d'épidémiologistes, moins d'un cinquième de chercheurs en santé publique et moins d'un cinquième de représentants d'associations de patients. Le HCSP rend des avis sur la politique de santé du gouvernement et formule des propositions et recommandations en matière sanitaire et sociale. Il certifie les établissements sanitaires et sociaux et délivre le "Label Qualité Hôpitaux".
Article 7.- Brevets pharmaceutiques
La Frôce reconnaît les brevets pharmaceutiques étrangers.
La Frôce protège les brevets pharmaceutiques selon les mêmes modalités que les autres brevets. Le ministre de la santé peut rallonger jusqu'à dix ans la durée de protection d'un brevet pour des raisons de protection et de rémunération de l'innovation frôçeuse.
Chapitre 3.- Etablissements de santé
Article 8.- Centres de santé
Les centres de santé sont, à l'exception des centres de santé des armées et des services de secours, des organismes de droit privé soumis à autorisation de création et à obligation de certification par le HCSP. Ils doivent prendre en charge a minima l'une des missions suivantes :
- Hygiène et secours aux populations précaires
- Services d'urgences
- Hospitalisation à domicile
- Maternité
- Pédiatrie
- Médecine générale
- Immmunologie
- Radiologie
- Chirurgie
- Neurologie
- Pneumologie
- Cardiologie
- Odontologie
- Dermatologie
- Traumatologie
- Médecine interne
- Endocrinologie
- Hématologie
- Gastro-entérologie
- Urologie
Ils peuvent s'adjoindre les services d'unités de pharmacie, de laboratoires d'analyses ou de transfusion.
Les centres de santé appartenant à l'Etat fédéral voient leurs modalités de gouvernance fixées par décret.
Les centres de santé prennent le nom de clinique lorsqu'ils appartiennent à des acteurs privés lucratifs ou non lucratifs et d'hôpital lorsqu'ils appartiennent à l'Etat fédéral.
Les appellations "Centres d'hygiène" et "Maisons polyvalentes de santé" ne sont plus reconnues.
Article 9.- Financement des centres de santé
Le financement des centres de santé est assuré par la Caisse de Santé (CS).
Les centres de santé reçoivent une dotation de service public pour financer leurs services d'urgences et de secours aux populations précaires. Cette dotation est également versée pour financer d'autres services si ceux-ci sont nécessaires aux besoins d'un territoire, en fonction d'une contractualisation avec les Agences Provinciales de Santé (APS).
Les autres services sont financés par une pondération mêlant base de fonctionnement humanisé du service, tarification à l'activité et enveloppe de suivi personnalisée du patient. Les modalités de fixation de ces dotations et pondérations sont fixées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale.
Les centres de santé créés par des professionnels de santé afin de favoriser un travail collaboratif entre professionnels et de répondre à un besoin populationnel local peuvent se voir octroyer une dotation de responsabilité populationnelle fixée par contrat avec l'Agence Provinciale de Santé (APS).
Article 10.- Rémunération et statut des professionnels de santé
Le montant minimal de rémunération des professionnels de santé au sein des centres de santé est fixé par négociations nationales entre les représentants de l'Etat, les représentants des personnels de santé et les représentants des gestionnaires de centres de santé.
Ces négociations fixent également la part maximale d'activité libérale pouvant être effectuée par les professions médicales au sein des centres de santé, part maximale étant la même sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des centres.
L'ensemble des professionnels salariés par les centres de santé sont soumis à un statut de droit privé.
Chapitre 4.- Organisation territoriale de la santé
Article 11.- Agences Provinciales de Santé (APS)
Les Agences Provinciales de Santé (APS) sont des organismes publics dirigés par un Directeur Général nommé par le ministre en charge de la santé. Elles sont chargées de l'application territoriale de la politique fédérale de la santé, de l'organisation locale des soins, de la tutelle des centres de santé fédéraux, de l'élaboration de la politique provinciale de santé.
Les APS établissent tous les quatre ans un diagnostic territorial de santé identifiant les différents besoins sanitaires locaux. Sur la base de ces diagnostics, les APS peuvent conclure des conventions avec des centres de santé afin de développer certains services ou antennes, créer des centres de santé afin de combler des besoins, mettre en place avec des professionnels de santé et/ou métropoles des contrats locaux de santé afin de répondre aux besoins spécifiques de la population, inciter à la création de centres de santé par des professionnels de santé et verser à ces derniers des dotations de responsabilité populationnelle.
Article 12.- Suppression du Dispositif Accès Santé
Le dispositif accès santé (DAS) est supprimé.
Article 13.- Inclusion des métropoles dans les stratégies de santé
Les métropoles pourront élaborer des projets locaux de santé adaptés aux enjeux de leur territoire, dans le respect de la stratégie nationale de la santé et uniquement dans un cadre contractuel avec l'Etat fédéral. L'Etat fédéral verse une compensation financière à ces projets de santé métropolitains.
Le débat est ouvert pour 3 jours à partir du moment où le ministre, proposant ce projet de loi, prendra la parole pour nous présenter son projet.
Je rappelle également qu'il est évidement possible d'apporter des amendements au texte de loi et de les déposer ici. Sous les conditions suivantes :
Ayant énoncé toutes les règlements en vigueur pour la parfaite tenue de ces débats, j'invite donc Monsieur Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême, en charge de la Santé et des Affaires Sociales, à monter à la tribune afin de nous présenter son projet de loi.Proposition d'amendement n° - NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :Mettre ici la nouvelle version de l'article