[L.XV - SESSION 2]Traité de libre-échange entre la Frôce et Israël
Posté : mar. 06 juil. 2021, 09:26
Traité de libre-échange entre la Frôce et Israël
Article 1. -
La Frôce et Israël contractent un accord de libre-échange sur tous les secteurs économiques à l’exception de la défense, de la culture et des marchés publics.
Article 2. -
Les deux pays appliquent, sur les secteurs économiques non exclus par l'article précédent, un taux de douane unique de 10 % aux frontières.
Article 3. -
Ils s’engagent à aligner leurs normes en matière de sécurité et d’environnement sur la législation en vigueur dans les deux pays.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.
M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.
Programme d'échanges universitaires entre la Frôce et Israël
Article 1. -
Israël s'engage à accueillir au sein de ses établissements d'enseignement supérieur les étudiants frôceux, à faciliter l'accès de ceux-ci à un logement digne et à leur prévoir un encadrement pédagogique et social sur toute la durée de leurs études.
Article 2. -
La Frôce s'engage à accueillir au sein de ses établissements d'enseignement supérieur les étudiants israéliens, à faciliter l'accès de ceux-ci à un logement digne et à leur prévoir un encadrement pédagogique et social sur toute la durée de leurs études.
Article 3. -
Israël et la Frôce s'engagent à garantir l'accès aux étudiants bénéficiant de ce programme d'échange, aux soins et aux établissements hospitaliers publics du pays accueillant. Les échanges entre systèmes de protection sociale doivent permettre le règlement des éventuelles prestations de soins et d'hospitalisation à la hauteur des remboursements prévus dans les pays de nationalité.
Article 4. -
Le présent accord peut être dénoncé par l'un des états signataires. Dans ce cas, l'autre état doit être officiellement informé dans un délai de 6 mois minimum avant la date effective de dénonciation.
Article 5. -
En cas de dénonciation, les états s'engagent à faciliter et accompagner les démarches des étudiants bénéficiant du présent programme pour retourner dans leur pays de nationalité.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.
M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.
Traité de coopération scientifique entre la Frôce et Israël
Titre I : Dispositions générales
Article 101. -
Le présent traité est conclu entre Israël et la Frôce.
Article 102. -
Les deux parties s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103. -
Les deux parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104. -
Chaque partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201. -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202. -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203. -
Chaque partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301. -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur dans chacun des pays signataires.
Article 303. -
Chaque partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.
M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.