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[ASSEMBLÉE FÉDÉRALE] Dépôt des projets de loi

L'Assemblée Fédérale est un lieu animé par les débats et les votes. C'est aussi le centre de la démocratie. Elle détient le pouvoir législatif.
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Ciara Gallon
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Ce sujet est exclusivement réservé au Gouvernement Fédéral afin qu'il y dépose les projets de loi ou de réforme qui relèvent de ses compétences.

Ces textes seront ensuite soumis au débat et au vote de l'Assemblée Fédérale.
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Présidente de Aspen Métropole

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Gaspard Salcedo
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Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir le premier projet de loi de mon mandat.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en mes plus respectueux hommages.

GS
LOI POUR UN RENOUVEAU DE LA SANTE ET DE LA GOUVERNANCE SOCIALE

Chapitre I.- Gouvernance de la sécurité sociale

Article 1.- Réorganisation des branches de sécurité sociale

Les branches suivantes de la sécurité sociale :
- Organisme pour la Couverture Santé (OCS)
- Organisme de Gestion des Allocations Familiales (OGAF)
- Institut National de Contrôle du Médicament (INCM)
- Fonds de Solidarité Retraite (FSR)
- Fonds de Solidarité d’Inactivité Professionnelle (FSIP)
- Caisse d’Invalidité, des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles (CIATMP)
- Organisme National pour les Blessés et les Victimes de Guerre (ONBVG)
- Service Nationale de l’Inspection Sociale (SNIS)
- Comité Permanent de la Sécurité Sociale (CPSS)

Sont ainsi réorganisées :
- Caisse de Santé (CS)
- Caisse Familiale (CF)
- Caisse du Travail (CT)
- Caisse d'Autonomie (CA)

Article 2.- Gouvernance des branches de sécurité sociale

Les caisses de sécurité sociale sont des organismes publics dirigés par un délégué général nommé en conseil des ministres. L'organe de gouvernance des caisses est le Conseil d'Administration, composé de manière quadripartite de représentants de l'Etat, des organismes représentatives des employeurs, des organismes représentatifs des travailleurs et des organismes représentatifs d'organismes de société civile. Les modalités de représentation et de nomination sont précisées par décret.

Les caisses de sécurité sociale décident, par leurs Conseils d'Administration, des modalités d'utilisation des ressources qui leur sont affectées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale. Elles ne peuvent en revanche délibérer sur les montants de cotisations ou de prestations ni sur les étendues de celles-ci. Elles organisent le fonctionnement interne des caisses et leurs politiques de ressources humaines, de digitalisation, de relations à l'usager, de territorialisation des services, de coopération inter-caisses et internationale dans le respect de lettres d'orientation reçues de leur ministre de tutelle.

Article 3.- Loi de Financement de la Sécurité Sociale

Le Parlement vote, sur proposition du Gouvernement, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, fixant jusqu'à remplacement par une nouvelle Loi les montants de cotisations sociales et autres ressources affectées à la sécurité sociale, ainsi que le montant et l'étendue des prestations ou remboursements de sécurité sociale.

Article 4.- Inspection sociale

Le Service National de l'Inspection Sociale (SNIS) est transféré à l'Etat et prend le nom d'Inspection Fédérale des Affaires Sanitaires et Sociales (IFASS).

Chapitre 2.- Médicament

Article 5.- Agence du Médicament & du Dispositif Médical

L'Institut National de Contrôle du Médicament (INCM) est transféré à l'Etat et prend le nom d'Agence du Médicament & du Dispositif Médical (AMDM). Celle-ci est chargée d'étudier les demandes de mise sur le marché des médicaments et dispositifs médicaux, d'évaluer l'utilité et l'efficacité de ces derniers selon des critères scientifiques, médico-économiques, d'amélioration de la qualité de vie. Elle rend des avis transmis au ministre en charge de la santé, qui fixe sur la base de ces avis et en tenant compte des problématiques d'attractivité industrielle et de soutenabilité de la dépense sociale le prix des médicaments et leur modalité de dispensiation.

Tout au long de la vie du produit de santé, l'AMDM centralise les données d'utilisation en vie réelle de ceux-ci et peut alerter le ministre de la santé sur l'éventuelle dangerosité d'un produit. Le ministre de la santé peut alors cesser la mise sur le marché de ce produit.

Les avis de l'AMDM sont rendus par un Haut-Collège d'Experts, nommés en fonction des produits de santé examinés selon leurs spécialités parmi des médecins ou docteurs en pharmacie. Les Experts sont rémunérés pour leur mission auprès de l'AMDM et ne peuvent avoir de lien d'intérêt avec l'entreprise développant le produit de santé sur lequel ils sont appelés à se prononcer.

Article 6.- Haut-Conseil de Santé Publique

L'Institut de Veille Sanitaire Frôçeux (IVSF) est transformé en Haut-Conseil de Santé Publique (HCSP). Ses membres sont entre trente et cinquante et sont nommés par le ministre en charge de la santé. Il ne peut comporter moins d'un cinquième d'épidémiologistes, moins d'un cinquième de chercheurs en santé publique et moins d'un cinquième de représentants d'associations de patients. Le HCSP rend des avis sur la politique de santé du gouvernement et formule des propositions et recommandations en matière sanitaire et sociale. Il certifie les établissements sanitaires et sociaux et délivre le "Label Qualité Hôpitaux".

Article 7.- Brevets pharmaceutiques

La Frôce reconnaît les brevets pharmaceutiques étrangers.
La Frôce protège les brevets pharmaceutiques selon les mêmes modalités que les autres brevets. Le ministre de la santé peut rallonger jusqu'à dix ans la durée de protection d'un brevet pour des raisons de protection et de rémunération de l'innovation frôçeuse.

Chapitre 3.- Etablissements de santé

Article 8.- Centres de santé

Les centres de santé sont, à l'exception des centres de santé des armées et des services de secours, des organismes de droit privé soumis à autorisation de création et à obligation de certification par le HCSP. Ils doivent prendre en charge a minima l'une des missions suivantes :
- Hygiène et secours aux populations précaires
- Services d'urgences
- Hospitalisation à domicile
- Maternité
- Pédiatrie
- Médecine générale
- Immmunologie
- Radiologie
- Chirurgie
- Neurologie
- Pneumologie
- Cardiologie
- Odontologie
- Dermatologie
- Traumatologie
- Médecine interne
- Endocrinologie
- Hématologie
- Gastro-entérologie
- Urologie

Ils peuvent s'adjoindre les services d'unités de pharmacie, de laboratoires d'analyses ou de transfusion.

Les centres de santé appartenant à l'Etat fédéral voient leurs modalités de gouvernance fixées par décret.
Les centres de santé prennent le nom de clinique lorsqu'ils appartiennent à des acteurs privés lucratifs ou non lucratifs et d'hôpital lorsqu'ils appartiennent à l'Etat fédéral.

Les appellations "Centres d'hygiène" et "Maisons polyvalentes de santé" ne sont plus reconnues.

Article 9.- Financement des centres de santé

Le financement des centres de santé est assuré par la Caisse de Santé (CS).

Les centres de santé reçoivent une dotation de service public pour financer leurs services d'urgences et de secours aux populations précaires. Cette dotation est également versée pour financer d'autres services si ceux-ci sont nécessaires aux besoins d'un territoire, en fonction d'une contractualisation avec les Agences Provinciales de Santé (APS).

Les autres services sont financés par une pondération mêlant base de fonctionnement humanisé du service, tarification à l'activité et enveloppe de suivi personnalisée du patient. Les modalités de fixation de ces dotations et pondérations sont fixées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale.

Les centres de santé créés par des professionnels de santé afin de favoriser un travail collaboratif entre professionnels et de répondre à un besoin populationnel local peuvent se voir octroyer une dotation de responsabilité populationnelle fixée par contrat avec l'Agence Provinciale de Santé (APS).

Article 10.- Rémunération et statut des professionnels de santé

Le montant minimal de rémunération des professionnels de santé au sein des centres de santé est fixé par négociations nationales entre les représentants de l'Etat, les représentants des personnels de santé et les représentants des gestionnaires de centres de santé.
Ces négociations fixent également la part maximale d'activité libérale pouvant être effectuée par les professions médicales au sein des centres de santé, part maximale étant la même sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des centres.
L'ensemble des professionnels salariés par les centres de santé sont soumis à un statut de droit privé.

Chapitre 4.- Organisation territoriale de la santé

Article 11.- Agences Provinciales de Santé (APS)

Les Agences Provinciales de Santé (APS) sont des organismes publics dirigés par un Directeur Général nommé par le ministre en charge de la santé. Elles sont chargées de l'application territoriale de la politique fédérale de la santé, de l'organisation locale des soins, de la tutelle des centres de santé fédéraux, de l'élaboration de la politique provinciale de santé.

Les APS établissent tous les quatre ans un diagnostic territorial de santé identifiant les différents besoins sanitaires locaux. Sur la base de ces diagnostics, les APS peuvent conclure des conventions avec des centres de santé afin de développer certains services ou antennes, créer des centres de santé afin de combler des besoins, mettre en place avec des professionnels de santé et/ou métropoles des contrats locaux de santé afin de répondre aux besoins spécifiques de la population, inciter à la création de centres de santé par des professionnels de santé et verser à ces derniers des dotations de responsabilité populationnelle.

Article 12.- Suppression du Dispositif Accès Santé

Le dispositif accès santé (DAS) est supprimé.

Article 13.- Inclusion des métropoles dans les stratégies de santé

Les métropoles pourront élaborer des projets locaux de santé adaptés aux enjeux de leur territoire, dans le respect de la stratégie nationale de la santé et uniquement dans un cadre contractuel avec l'Etat fédéral. L'Etat fédéral verse une compensation financière à ces projets de santé métropolitains.
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Chancelier Suprême, en charge de la Santé et des Affaires Sociales.
Ancien Ministre.
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Gaspard Salcedo
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Madame la Présidente,

Vous trouverez ci-dessous de nouveaux projets de loi.

Sincèrement,

GS


LOI CONCERNANT LA POLITIQUE DE VIDEOSURVEILLANCE



Chapitre I – Généralités

Article 1- La videosurveillance est le principe de filmer les citoyens situés dans l'espace public via un système de caméras et de transmissions d'images. Les images obtenues sont diffusées immédiatement dans un système sécurisé afin d'être visionnés, archivés et, à terme être détruites.

Article 2- La videosurveillance est utilisé sur l'ensemble du territoire de la République Frôceuse au sein de l'espace public. L'espace privé répond quant à lui à ses propres critères qui doivent pour autant être conforme aux principes de respect de la vie privée et de la protection des données des citoyens frôceux. Les images doivent être sauvegardées, transmises et, à terme être détruites sous les mêmes exigences que la vidéosurveillance de l'espace public.

Article 3- Sont utilisés pour la videosurveillance les caméras de type CCTV et IP. Les nouveaux systèmes de caméras devront répondre uniquement aux exigences des caméras de type IP.

Article 4- Sont utilisés pour la vidéosurveillance les caméras suivantes :
-les caméras types bullet ayant une résolution minimale de 1920x1200
-les caméras types box professionnelles
-les caméras types dômes mobiles commandées à distance par joystick

Article 5- Est créé le Secrétariat pour l'Installation et la Gestion de la Videosurveillance dont le sigle officiel est repris comme suit : S.I.G.V. Le SIGV est placé sous tutelle du Ministère de l'Interieur et de la Justice. Il a pour objectif de veiller à la bonne utilisation de la videosurveillance sur l'ensemble du territoire, à gérer sa localisation, donner les certificats d'autorisation d'installation et permettre la formation des agents de sûreté de la videosurveillance.

Article 6- Le SIGV est la seule administration publique à pouvoir donner son autorisation pour l'installation d'un système de caméra de videosurveillance. Toute installation sans autorisation préalable sera suivie de poursuites judiciaires pour entrave à la vie privée des citoyens et utilisation illégale d'un système d'enregistrement d'images pouvant aller à l'encontre des droits de l'image et aux protection des données des citoyens.

Article 7- Tout système de videosurveillance se doit d'être signalé par le logo officiel du SIGV. Le logo se doit d'être présent au minimum 100 mètres autour du lieu filmé. Le logo doit présenter les éléments suivants :
-l'icône d'une caméra
-le nom et la date de la loi autorisant le système de videosurveillance
-le numero et/ou une adresse valide afin de contacter le centre responsable des images du lieu

Article 8- Le système de surveillance doit être installé dans l'espace public. Il ne peut à aucun moment filmer l'intérieur d'un espace privé ou d'un espace public présentant une possible intimité des citoyens tels que des urinoirs extérieurs.

Article 9- Le système de surveillance est habilité à filmer l'ensemble des lieux n'étant pas contraire à l'article 8. Sont considérés comme pouvant être filmés des lieux présentant une certaine intimité comme l'entrée des magasins de sex shops ou présentant un lieu de culte.

Article 10- Il est autorisé aux caméras de surveillance de filmer l'intérieur des habitats des véhicules en stationnement ou en circulation. Il s'agit de la seule exception d'enregistrement d'images d'un lieu privé.

Chapitre II – Utilisation de la videosurveillance

Article 11- Sont habilités à utiliser le système de vidéosurveillance uniquement les autorités compétentes à savoir les forces de l'ordre ayant reçu et validé au préalable la formation donnée chaque mois par le SIGV. Les agents actuellement en poste ont 6 mois pour souscrire à la formation, ils sont placés en priorité sur les listes du SIGV.

Article 12- Les lieux de retransmission des images est tenu secret de la part de l'ensemble du personnel y ayant accès. L'entrée se doit d'être filtrée et sécurisée par un système de protection ne permettant qu'aux personnes habilités à y pénétrer. Les journalistes y sont interdits d'accès sauf dérogation exceptionnelle de la part du Ministre de l'Intérieur. Aucune image, video ou audio ne peut être réalisé au sein des lieux de retransmission.

Article 13- L'ensemble des images retransmises et enregistrées doivent être sécurisés sur des serveurs externes. Les serveurs se doivent d'être protégés contre toute cyberattaque et répondre aux exigences de protection des données sensibles de l'Etat.

Article 14- Les images sont automatiquement enregistrées et classées chaque jour sur des serveurs différents. Les images sont ensuite conservées pendant 31 jours non ouvrables. Au delà des 31 jours, les services compétents procèdent à la destruction immédiate et définitive des images retransmises. Aucune possibilité n'est donnée aux autorités de conserver ces images, la procédure est irrévocable.

Article 15- Les images sollicitées par la Justice ou ayant un intérêt dans toute enquête peuvent être prolongées dans leur durée de stockage jusqu'à 12 mois. Toute prolongation au delà des douze mois doit faire preuve de dérogation écrite d'un juge fédéral. Au delà de la procédure, les images resteront accessibles pendant 31 jours avant d'être détruites définitivement.

Article 16- Les images sont accessibles par l'ensemble des citoyens par respect du droit à l'image. Les citoyens ne peuvent accéder aux images que sur sollicitation des autorités compétentes et dont le dossier est reconnu d'utilité publique immédiate ou menaçant l'intégrité ou le droit à l'image de la personne concernée. Les citoyens ne peuvent consulter les images que sur un serveur sécurisé au sein d'un centre étant habilité par le SIGV. Il est interdit de récupérer les images dans un but privé.

Article 17- Les images de videosurveillance peuvent être utilisé pour la verbalisation des automobilistes en infraction. Les images en direct seulement peuvent être utilisé à ses fins. Il n'est pas autorisé de verbaliser sur des images en différé.

Article 18- La verbalisation par vidéosurveillance doit être stipulé sur l'amende. Le citoyen peut alors faire la demande de visualisation de la bande vidéo concernée. L'utilisation de la vieosurveillance est reconnu officiellement par la justice au même titre qu'une amende réalisée par un agent conventionné.

Article 19- Les images de videosurveillance utilisés pour la verbalisation doivent être stockées pendant 15 jours après la date limite de paiement de l'amende.

Chapitre III – Objectifs chiffrés

Article 20- Le nombre de caméras de vidéosurveillance est actuellement fixé à une caméra pour 2500 habitants. L'objectif doit être tenu d'ici la fin de la législature soit le 30 septembre 108. En comparaison avec le dernier recensement, ce sont donc 20.400 caméras de videosurveillance qui se doivent d'être installés sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 21- Le nombre de caméras peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Ministère de l'Intérieur pendant la durée de la législature. L'article 20 de la présente loi est réévalué par le Ministère et voté à chaque nouvelle législature.

Article 22- L'objectif fixé par l'article 20 est celui du Ministère de l'Intérieur. Les caméras seront installés par ses services aux endroits préalablement listés au sein de lieux sensibles particulièrement connu des services de l'ordre comme étant des hauts lieux de criminalité. Les métropoles sont libres d'installer davantage de caméras que l'objectif fixé par le ministère. Elles doivent toutefois se soumettre aux certifications du SIGV comme stipulé dans l'article 5.

Par,
Nick Davis, Ministre de l'Intérieur
Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.



Traité de libre-échange entre la Frôce et la Palestine

Article 1. -
La Frôce et la Palestine contractent un accord de libre-échange sur tous les secteurs économiques à l’exception de la défense, de la culture et des marchés publics.

Article 2. -
Les deux pays appliquent, sur les secteurs économiques non exclus par l'article précédent, un taux de douane unique de 3 % aux frontières.

Article 3. -
Ils s’engagent à aligner leurs normes en matière de sécurité et d’environnement sur la législation en vigueur dans les deux pays.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.

M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

M. Riyad al-Maliki, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Mohammad Shtayyeh, Premier Ministre,
M. Mahmoud Abbas, Président de la Palestine.



Traité de libre-échange entre la Frôce et Israël

Article 1. -
La Frôce et Israël contractent un accord de libre-échange sur tous les secteurs économiques à l’exception de la défense, de la culture et des marchés publics.

Article 2. -
Les deux pays appliquent, sur les secteurs économiques non exclus par l'article précédent, un taux de douane unique de 10 % aux frontières.

Article 3. -
Ils s’engagent à aligner leurs normes en matière de sécurité et d’environnement sur la législation en vigueur dans les deux pays.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.

M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.




Programme d'échanges universitaires entre la Frôce et Israël

Article 1. -
Israël s'engage à accueillir au sein de ses établissements d'enseignement supérieur les étudiants frôceux, à faciliter l'accès de ceux-ci à un logement digne et à leur prévoir un encadrement pédagogique et social sur toute la durée de leurs études.

Article 2. -
La Frôce s'engage à accueillir au sein de ses établissements d'enseignement supérieur les étudiants israéliens, à faciliter l'accès de ceux-ci à un logement digne et à leur prévoir un encadrement pédagogique et social sur toute la durée de leurs études.

Article 3. -
Israël et la Frôce s'engagent à garantir l'accès aux étudiants bénéficiant de ce programme d'échange, aux soins et aux établissements hospitaliers publics du pays accueillant. Les échanges entre systèmes de protection sociale doivent permettre le règlement des éventuelles prestations de soins et d'hospitalisation à la hauteur des remboursements prévus dans les pays de nationalité.

Article 4. -
Le présent accord peut être dénoncé par l'un des états signataires. Dans ce cas, l'autre état doit être officiellement informé dans un délai de 6 mois minimum avant la date effective de dénonciation.

Article 5. -
En cas de dénonciation, les états s'engagent à faciliter et accompagner les démarches des étudiants bénéficiant du présent programme pour retourner dans leur pays de nationalité.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.

M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.



Traité de coopération scientifique entre la Frôce et Israël

Titre I : Dispositions générales

Article 101. -
Le présent traité est conclu entre Israël et la Frôce.

Article 102. -
Les deux parties s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.

Article 103. -
Les deux parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.

Article 104. -
Chaque partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.

Titre II : Dispositions spécifiques

Article 201. -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :
  • La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
  • La recherche biologique et zoologique
  • Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
  • Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
  • La recherche mathématique
  • Les innovations en technologies du développement durable
Article 202. -
Les deux parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.

Article 203. -
Chaque partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.

Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 301. -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Article 302. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur dans chacun des pays signataires.

Article 303. -
Chaque partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.

Article 304. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/107.

M. Valentin Brimont, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
M. Gaspard Salcedo, Chancelier Suprême,
SMI. Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

M. Yaïr Lapid, Ministre des Affaires Étrangères,
M. Naftali Bennett, Premier Ministre,
M. Reuven Rivlin, Président d'Israël.

Nombre de mots : 2576
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Gaspard Salcedo
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Madame la Présidente,

Veuillez trouver ci joint deux nouveaux projets de loi.

Sincèrement,

GS
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE



TITRE I.- DEPENSES DE SECURITE SOCIALE


Chapitre 1.- De la prise en charge des prestations de santé

Article 1.- Echelonnement des prestations de santé
Les prestations de santé voient leur prise en charge échelonnée selon leur classement par niveaux.
Les dépenses de santé de niveau 1 correspondent à celles engagées par des services de secours et d’urgence.
Les dépenses de santé de niveau 2 correspondent à celles engagées dans le cadre de la consultation chez le médecin généraliste, de la consultation chez un dentiste, de la consultation chez une sage-femme, de la consultation chez un médecin spécialiste sur prescription du médecin généraliste, de toute opération ou prise en charge hospitalière ou à domicile prescrite par un médecin, de tous les soins de suivi d’intervention médicale et des prestations de laboratoire d’analyse prescrites par un médecin.
Les dépenses de santé de niveau 3 correspondent aux soins de confort, aux dépenses de lunettes et appareils auditifs, aux consultations de chiropractie, de diététique, d'étiopathie, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'orthoptie, d'ostéopathie, de psychanalyse, de psychologie, de psychomotricité, de pédicurie-podologie, d'ergothérapie, de sophrologie.
La liste des actes considérés comme étant des prestations de santé est fixée par voie réglementaire pour chacun des niveaux de prises en charge.

Article 2.- Aide Médicale Fédérale
L’Aide Médicale Fédérale (AMF) est octroyée de droit à toute personne accueillie dans un service d’urgence et incapable de prouver sa présence légale sur le sol frôçeux. Elle permet également aux touristes bénéficiant d’un visa mais issus de pays n’ayant pas signé d’accord d’assurance maladie avec la Frôce d’être soignés en cas d’urgence. L’AMF permet le remboursement des dépenses de santé de niveau 1.

Article 3.- Affiliation à la sécurité sociale
L’ensemble des citoyens frôçeux et des étrangers en situation régulière en dehors de ceux bénéficiant uniquement d’un visa de tourisme bénéficient d’une affiliation de droit commun à la sécurité sociale leur permettant d’être remboursés des dépenses de santé de niveau 2 à hauteur de 90% de ces dépenses. Les dépenses de santé de niveau 2 sont remboursées dans les limites d'un plafond et selon une grille de prise en charge fixés par voie réglementaire.

Article 4.- Arrêts maladie
Les arrêts maladie sont indemnisés à hauteur de 40% du salaire net. Quatre jours de carence sans versement d'indemnités sont pris en compte à chaque arrêt maladie.

Article 5.- Maternité
La sécurité sociale indemnise douze semaines de congés de maternité, à hauteur de 100% du salaire net.

Chapitre 2.- Des organismes complémentaires de sécurité sociale

Article 6.- Régime des organismes complémentaires de sécurité sociale
Les organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être des organismes mutualistes, associatifs ou privés à but lucratif. Ces organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être créés par les métropoles, auquel cas ils peuvent être financés par toute voie de financement possible pour une métropole.

Chapitre 3.- Des prestations familiales

Article 7.- Allocations familiales
Les allocations familiales sont versées par la Caisse familiale à tout foyer ayant à charge au moins deux enfants de moins de 20 ans.

Article 8.- Le montant des allocations familiales est le suivant :
100 pluzins par mois par ménage de deux enfants
150 pluzins par mois par ménage de trois enfants
200 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne moins de 20 000 pluzins net par an :
200 pluzins par mois par ménage de deux enfants
250 pluzins par mois par ménage de trois enfants
300 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne entre 20 000 et 30 000 pluzins net par an :
150 pluzins par mois par ménage de deux enfants
200 pluzins par mois par ménage de trois enfants
250 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Article 9.- Allocation Enfant Handicapé
Une Allocation Enfant Handicapé Fédérale (AEHF) est versée par la Caisse familiale pour tout enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et présentant une incapacité permanente de 80% ou plus constatée par la commission médicale provinciale de la sécurité sociale. Le montant de l’AEHF est de 300 pluzins par mois par enfant.

Chapitre 4.- Des prestations de chômage

Article 10.- Statut de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée par la Caisse du travail. Elle vise à compenser la perte d’emploi dans l’attente pour le bénéficiaire d’occuper à nouveau un travail. Elle est cumulable avec toute autre prestation.

Article 11.- Régime de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée à tout travailleur ayant perdu son emploi suite à un licenciement, une fermeture d’entreprise ou d’activité indépendante, ou à une rupture conventionnelle pendant les six mois suivant la perte de l’emploi. Pour en bénéficier, il faut avoir occupé un emploi rémunéré pendant l’équivalent de quatre mois à temps complet lors des vingt quatre derniers mois.
Lors de la reprise d'un emploi ou à expiration de l'allocation chômage fédérale, les droits au chômage sont perdus jusqu'à rechargement par l'occupation d'un emploi rémunéré pendant l'équivalent de quatre mois à temps complet.

Article 12.- Montant de l'Allocation chômage fédérale
Le montant de l’Allocation chômage fédérale est égal à 70% du montant moyen des rémunérations nettes perçues au cours des vingt quatre derniers mois.

Article 13.- Conditionnement du versement de l'Allocation chômage fédérale
La perception de l’Allocation chômage est conditionnée à l’inscription à un service métropolitain d’insertion par l’emploi si un tel service existe au lieu d’habitation du demandeur d’emploi.

Chapitre 5.- Des prestations d’autonomie

Article 14.- Minimum fédéral vieillesse
Le Minimum Fédéral Vieillesse (MFV) est versé à toute personne de 65 ans ou plus ne bénéficiant pas de la Pension Fédérale de Retraite (PFR). Son montant est de 1000 pluzins par mois.

Article 15.- Pension fédérale de retraite
La Pension Fédérale de Retraite (PFR) est versée à tout frôçeux de 60 ans ou plus ayant exercé une activité rémunérée pendant au moins l’équivalent de dix années à temps complet. Son montant mensuel est de 35% du revenu moyen mensuel net des dix dernières années lorsque la demande est faite entre 60 et 65 ans. A partir de 65 ans, ce montant passe à 50%.

Article 16.- La Pension d’Invalidité Fédérale (PIF) est versée à tout travailleur se trouvant en incapacité partielle ou totale d’exercer son emploi à cause d’une incapacité permanente. Cette dernière doit être constatée par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale. Cette pension vise à compenser la perte de revenus due au handicap.

Article 17.- Pension de compensation de handicap fédérale
La Pension de Compensation de Handicap Fédérale (PCHP) est versée à tout frôçeux présentant un taux d’incapacité permanent de 80% ou plus constaté par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale.

Article 18.- Revenu minimum de solidarité fédéral
Le Revenu Minimum de Solidarité Fédéral (RMSF) est versé à tout frôçeux de plus de 25 ans est de moins de 65 ans ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au seuil de pauvreté. Le montant forfaitaire du RMSF est de 800 pluzins. Le montant versé au bénéficiaire est égal à la différence entre les revenus de celui-ci et le montant forfaitaire.

Chapitre 6.- Des dépenses totales de sécurité sociale

Article 19.- Dépenses toutes branches
Les dépenses toutes branches de la sécurité sociale s’élèvent à 353 430 389 225 pluzins.

Article 20.- Caisse familiale
Les dépenses de la caisse familiale s’élèvent à 7 148 160 000 pluzins par an. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-6 689 160 000 pluzins d’allocations familiales
-459 000 000 pluzins d’allocation enfant handicapé.

Article 21.- Caisse de santé
Les dépenses de la caisse de santé s’élèvent à 142 183 672 702,73 pluzins. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-21 892 887 913 pluzins de dépenses médicales
-14 405 322 044 pluzins de dépenses d’odontologie
-10 130 128 597 pluzins de dépenses de laboratoires d’analyse
- 57 007 343 282 pluzins de dépenses d’établissements de santé
- 26 708 562 450 pluzins de dépenses de produits de santé
- 761 194 029 pluzins de dépenses d’aide médicale fédérale aux étrangers
- 5 968 533 333 pluzins de dépenses d’arrêts maladie
- 2 919 886 363 pluzins de dépenses de congés maternité salariés
- 2 389 814 685 pluzins de dépenses de congés maternité indépendants

Article 22.- Caisse de travail
Les dépenses de la caisse du travail s’élèvent à 18 123 571 204 pluzins. Ces dépenses correspondent entièrement aux versements de chômage.

Article 23.- Caisse d’autonomie.
Les dépenses de la caisse d’autonomie s’élèvent à 185 974 985 318 pluzins. Celles-ci se composent de la manière suivante :
-456 000 000 pluzins de dépenses de minimum fédéral vieillesse
-168 677 385 318 pluzins de dépenses de pension fédérale de retraite
-5 928 000 000 pluzins de dépenses de pension d’invalidité fédérale
-9 880 000 000 pluzins de dépenses de prestation compensation handicap fédérale
-1 033 600 000 pluzins de dépenses de revenu minimum de solidarité fédéral


TITRE II.- DES RECETTES DE SECURITE SOCIALE


Article 24.- Financement de la sécurité sociale
La sécurité sociale est financée par la voie de cotisations sur les revenus réguliers des salariés et des indépendants ainsi que de taxes affectées.
Les cotisations et taxes affectées ne sont pas fléchées sur des dépenses spécifiques de sécurité sociale.
Les recettes totales de la sécurité sociale sont de 353 521 100 000 pluzins.

Article 25.- Cotisations salariales
Les cotisations salariales sont assises sur les revenus salariés et calculés en pourcentage du salaire brut.
La cotisation fédérale de retraite est fixée à un taux de 8%.
La cotisation fédérale de chômage est fixée à un taux de 4%.
La cotisation fédérale de santé est fixée à un taux de 7%.
La cotisation fédérale d’autonomie est fixée à un taux de 4%.

Article 26.- Cotisation employeur généralisé
La cotisation employeur généralisée est due par l’employeur. Elle correspond à un pourcentage de la valeur de chaque salaire versé. Cette cotisation est fixée à 17%.

Article 27.- Cotisation indépendants généralisée
La cotisation indépendants généralisée est assise sur les revenus bruts issus des activités non salariées. Cette cotisation est fixée à un taux de 19%.

Article 28.- Taxes affectées à la sécurité sociale
Les taxes affectées à la sécurité sociale sont fixées selon un montant forfaitaire assis sur chaque dépense d’un produit visé.
La taxe sur le tabac est due à chaque achat de paquet de cigarette. Elle est fixée à 8 pluzins.
La taxe sur le vin est due à chaque achat de vin. Elle est fixée à 2 pluzins par litre.
La taxe sur la bière et le cidre est due à chaque achat de bière. Elle est fixée à 2 pluzins par litre.
La taxe sur les alcools forts est due à chaque achat d’alcool fort. Elle est fixée à 10 pluzins par litre.
Le timbre fiscal de divorce est due conjointement par les conjoints divorçant. La libre appréciation du juge du fond chargé du divorce fixe la part due par chaque conjoint. Elle est fixée à 1000 pluzins.
La taxe sur les véhicules thermiques est due à chaque achat de véhicule à moteur uniquement thermique, neuf ou occasion. Elle est fixée à 1000 pluzins.
La taxe sur les poids lourds est due à chaque achat de véhicule de type poids lourd. Elle est fixée à 3000 pluzins.

Article 29.- Recettes des cotisations et taxes affectées
La cotisation fédérale de retraite rapporte 61 651 200 000 pluzins
La cotisation fédérale de chômage rapporte 30 825 600 000 pluzins
La cotisation fédérale de santé rapporte 50 091 600 000 pluzins
La cotisation fédérale d’autonomie rapporte 30 825 600 000 pluzins
La cotisation employeur généralisée rapporte 131 008 800 000 pluzins
La cotisation indépendants généralisée rapporte 16 981 440 000 pluzins
Le timbre fiscal de divorce rapporte 102 700 000 pluzins
La taxe sur le tabac rapporte 20 000 000 000 pluzins
La taxe sur le vin rapporte 4 141 200 000 pluzins
La taxe sur la bière et le cide rapporte 3 437 400 000 pluzins
La taxe sur les alcools forts rapporte 2 703 000 000 pluzins
La taxe sur les véhicules thermiques rapporte 1 549 640 000 pluzins
La taxe sur les poids lourds rapporte 202 920 000 pluzins


TITRE III.- DIFFERENTIEL ENTRE DEPENSES ET RECETTES DE SECURITE SOCIALE


Article 30.- Bénéfice de la sécurité sociale
La sécurité sociale est en bénéfice de 90 710 774 pluzins. Ce montant est affecté au fonds de sécurité de la sécurité sociale.

LOI CONCERNANT LA POLITIQUE AUX FRONTIERES



Chapitre I - Rétablissement des contrôles aux frontières

Article 1- Sont rétablis les contrôles aux frontières par les forces de l'ordre sur l'ensemble des postes frontières de la République de Frôce et de Madagascar.

Article 2- Sont créés deux types de polices:
-la police aux frontière
-les patrouilleurs aux frontières

Article 3- La police aux frontières est sous tutelle du Ministère de l'Intérieur. Elle a pour mission de contrôler le passage des frontières selon la politique gouvernementale mise en place, de vérifier les documents d'identité et les véhicules entrants et sortants du territoire mais aussi des marchandises importés et exportés, en collaboration avec les services de douanes. Le lieu du poste de travail concerné sont les postes frontières, situés de part et d'autres du pays.

Article 4- 500 policiers aux frontières sont recrutés pour assurer la bonne gestion des 50 postes-frontières du pays. Les postes-frontières sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf contre indication de la politique gouvernementale.

Article 5- Les patrouilleurs aux frontières sont sous tutelle du Ministère de l'Intérieur. Ils ont pour mission de contrôler le passage des frontières hors postes-frontières, de vérifier les documents d'identité et la légalité des individus traversant ces frontières hors postes-frontières et de reconduire les illégaux hors du territoire. Le lieu du poste de travail concerné sont les frontières hors postes frontières, situés de part et d'autres du pays.

Article 6- 500 patrouilleurs aux frontières sont recrutés pour assurer la bonne gestion des frontières hors postes contrôle. Les patrouilles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf contre contre indication de la politique gouvernementale.

Article 7- Les frontières sont ouvertes à tous les citoyens, tout au long de l'année, dans le respect des lois de la République et de la politique gouvernementale, et sur présentation de documents d'identité valables et en accord avec la politique d'immigration.

Article 8- La fermeture de frontières pour une durée de 24 heures peut être décrété par le Chancelier Suprême, en accord avec le Ministre de l'Intérieur et pour une raison de danger immédiat de la population Frôceuse, de la République et de ses institutions. Toute prolongation de durée de la fermeture des frontières doit être porté au vote à l'Assemblée Fédérale et obtenir une majorité absolue des suffrages exprimés.



Chapitre II - La politique d'immigration

Article 9- La politique d'immigration est décidée entièrement par le Ministère de l'Intérieur, en accord avec la politique du Chancelier Suprême. Elle est renouvelée chaque année et fait suite à un vote à l'Assemblée fédérale. En cas de vote négatif, la politique d'immigration de l'année précédente est reportée sur l'année en cours.

Article 10- La politique d'immigration actuelle est considérée comme restrictive et sélective. Il est décidé le respect d'un quota, les individus devant répondre à un nombres conditionnel de critères spécifiques.

Article 11- Les critères pour immigrer sont les suivants:
-Connaissance de l'une des langues officielles de la Frôce avec un niveau minimal du B1 européen.
-Connaissance de l'Histoire de Frôce et de ses valeurs via un test d'entrée avec un minimum de 60/100
-Qualification via un diplôme ou une expérience professionnelle préalable
-Présentation de justificatifs financiers permettant d'assurer son séjour ou présentation d'un garant pour assurer les finances de l'immigrant pendant le séjour
-Avoir un casier judiciaire vierge

Article 12- Si les critères sont remplis, un visa est délivré à l'individu pour une durée de 90 jours. Il doit alors se présenter au bureau d'immigration de la métropole de résidence. Le visa obtenu est à durée déterminée. Pour un renouvellement définitif, l'immigrant doit fournir dans les 90 jours un certificat de résidence ainsi qu'un contrat de travail en règle.

Article 13- Dans le cas de la présence de l'ensemble des justificatifs exigés dans les 90 jours après son arrivée en Frôce, le visa est renouvelé pour 5 ans. Tous les 5 ans, l'immigrant doit faire une demande de renouvellement dont les justificatifs sont les mêmes et ce jusqu'à obtention de la nationalité Frôceuse.

Article 14- Dans le cas où la présence des justificatifs n'est pas entière, l'immigrant passe devant le juge de l'immigration. La décision finale peut être un renouvellement exceptionnel du visa pour 90 jours ou la demande d'expulsion du territoire. En cas d'expulsion, l'immigrant sera raccompagner par les patrouilleurs aux frontières dans les 96 heures suivant le jugement.

Article 15- Ne sont pas exigés les documents et justificatifs des articles 11 et 12 pour les demandes d'asile. Le demandeur devra passer devant un juge de l'immigration qui déterminera seul les justificatifs à soumettre dans les 90 jours.

Article 16- Le quota d'immigration pour l'an 108 est fixé à 150.000 visas. Passé ce cap, les dossiers seront mis en attente pour la prochaine année civile.

Article 17- Sont autorisés sur le territoire de la République les citoyens du monde ayant obtenu un visa touristique à savoir la résidence et/ou le passage en Frôce pour une durée inférieure à 31 jours. Au delà, une demande de visa touristique à longue durée doit être demandée. Le visa touristique à longue durée est accordé par l'ambassade de Frôce dans le pays concerné. Il ne peut excéder 6 mois.

Article 18- Ne sont pas considérés comme des visas touristiques les étudiants étrangers ayant un certificat de résidence et un certificat de scolarité pour l'année dans l'un des établissements scolaires reconnus par l'Etat. Les étudiants qui souhaiteront rester par après leurs études devront se soumettre aux conditions exigés par l'article 12.

Article 19- Toute personne dont le visa a expiré ou toute personne entrant sur le territoire de la République de Frôce et de Madagascar de manière illégale sera immédiatement reconduite à la frontière par les patrouilleurs. Les personnes seront ajoutés à la liste noire et interdites de territoire de manière définitive.

Article 20- Tout citoyen frôceux aidant une personne illégale à entrer ou à rester sur le territoire risque des poursuites pénales allant jusqu'à une peine de prison de 15 ans, non compressible.
Tout citoyen bi national aidant une personne illégale à entrer ou à rester sur le territoire risque des poursuites pénales allant jusqu'à la suppression de ces droits civiques frôceux.
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Chancelier Suprême, en charge de la Santé et des Affaires Sociales.
Ancien Ministre.
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Julien Farry
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Parti politique : FTLC (Extrême droite)

Madame le Président,

En complément des dépôts précédemment effectués, je vous prie d'en trouver de nouveaux ci-dessous

Loi sur les prestations et cotisations de sécurité sociale



Chapitre 1.- De la prise en charge des prestations de santé

Article 1.- Echelonnement des prestations de santé
Les prestations de santé voient leur prise en charge échelonnée selon leur classement par niveaux.
Les dépenses de santé de niveau 1 correspondent à celles engagées par des services de secours et d’urgence.
Les dépenses de santé de niveau 2 correspondent à celles engagées dans le cadre de la consultation chez le médecin généraliste, de la consultation chez un dentiste, de la consultation chez une sage-femme, de la consultation chez un médecin spécialiste sur prescription du médecin généraliste, de toute opération ou prise en charge hospitalière ou à domicile prescrite par un médecin, de tous les soins de suivi d’intervention médicale et des prestations de laboratoire d’analyse prescrites par un médecin.
Les dépenses de santé de niveau 3 correspondent aux soins de confort, aux dépenses de lunettes et appareils auditifs, aux consultations de chiropractie, de diététique, d'étiopathie, de kinésithérapie, d'orthophonie, d'orthoptie, d'ostéopathie, de psychanalyse, de psychologie, de psychomotricité, de pédicurie-podologie, d'ergothérapie, de sophrologie.
La liste des actes considérés comme étant des prestations de santé est fixée par voie réglementaire pour chacun des niveaux de prises en charge.

Article 2.- Aide Médicale Fédérale
L’Aide Médicale Fédérale (AMF) est octroyée de droit à toute personne accueillie dans un service d’urgence et incapable de prouver sa présence légale sur le sol frôçeux. Elle permet également aux touristes bénéficiant d’un visa mais issus de pays n’ayant pas signé d’accord d’assurance maladie avec la Frôce d’être soignés en cas d’urgence. L’AMF permet le remboursement des dépenses de santé de niveau 1.

Article 3.- Affiliation à la sécurité sociale
L’ensemble des citoyens frôçeux et des étrangers en situation régulière en dehors de ceux bénéficiant uniquement d’un visa de tourisme bénéficient d’une affiliation de droit commun à la sécurité sociale leur permettant d’être remboursés des dépenses de santé de niveau 2. Les dépenses de santé de niveau 2 sont remboursées dans les limites d'un plafond et selon une grille de prise en charge fixés par voie réglementaire.

Article 4.- Arrêts maladie
Les arrêts maladie sont indemnisés à hauteur de 40% du salaire net. Quatre jours de carence sans versement d'indemnités sont pris en compte à chaque arrêt maladie.

Article 5.- Maternité
La sécurité sociale indemnise douze semaines de congés de maternité, à hauteur de 100% du salaire net.

Chapitre 2.- Des organismes complémentaires de sécurité sociale

Article 6.- Régime des organismes complémentaires de sécurité sociale
Les organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être des organismes mutualistes, associatifs ou privés à but lucratif. Ces organismes complémentaires de sécurité sociale peuvent être créés par les métropoles, auquel cas ils peuvent être financés par toute voie de financement possible pour une métropole.

Chapitre 3.- Des prestations familiales

Article 7.- Allocations familiales
Les allocations familiales sont versées par la Caisse familiale à tout foyer ayant à charge au moins deux enfants de moins de 20 ans.

Article 8.- Le montant des allocations familiales est le suivant :
100 pluzins par mois par ménage de deux enfants
150 pluzins par mois par ménage de trois enfants
200 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne moins de 20 000 pluzins net par an :
200 pluzins par mois par ménage de deux enfants
250 pluzins par mois par ménage de trois enfants
300 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Ces allocations sont modifiées comme suit dans le cas où le ménage gagne entre 20 000 et 30 000 pluzins net par an :
150 pluzins par mois par ménage de deux enfants
200 pluzins par mois par ménage de trois enfants
250 pluzins par mois par ménage de plus de trois enfants

Article 9.- Allocation Enfant Handicapé
Une Allocation Enfant Handicapé Fédérale (AEHF) est versée par la Caisse familiale pour tout enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et présentant une incapacité permanente de 80% ou plus constatée par la commission médicale provinciale de la sécurité sociale. Le montant de l’AEHF est de 300 pluzins par mois par enfant.

Chapitre 4.- Des prestations de chômage

Article 10.- Statut de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée par la Caisse du travail. Elle vise à compenser la perte d’emploi dans l’attente pour le bénéficiaire d’occuper à nouveau un travail. Elle est cumulable avec toute autre prestation.

Article 11.- Régime de l'Allocation chômage fédérale
L’Allocation chômage fédérale est versée à tout travailleur ayant perdu son emploi suite à un licenciement, une fermeture d’entreprise ou d’activité indépendante, ou à une rupture conventionnelle pendant les six mois suivant la perte de l’emploi. Pour en bénéficier, il faut avoir occupé un emploi rémunéré pendant l’équivalent de quatre mois à temps complet lors des vingt quatre derniers mois.
Lors de la reprise d'un emploi ou à expiration de l'allocation chômage fédérale, les droits au chômage sont perdus jusqu'à rechargement par l'occupation d'un emploi rémunéré pendant l'équivalent de quatre mois à temps complet.

Article 12.- Montant de l'Allocation chômage fédérale
Le montant de l’Allocation chômage fédérale est égal à 70% du montant moyen des rémunérations nettes perçues au cours des vingt quatre derniers mois.

Article 13.- Conditionnement du versement de l'Allocation chômage fédérale
La perception de l’Allocation chômage est conditionnée à l’inscription à un service métropolitain d’insertion par l’emploi si un tel service existe au lieu d’habitation du demandeur d’emploi.

Chapitre 5.- Des prestations d’autonomie

Article 14.- Minimum fédéral vieillesse
Le Minimum Fédéral Vieillesse (MFV) est versé à toute personne de 65 ans ou plus ne bénéficiant pas de la Pension Fédérale de Retraite (PFR). Son montant est de 1000 pluzins par mois.

Article 15.- Pension fédérale de retraite
La Pension Fédérale de Retraite (PFR) est versée à tout frôçeux de 60 ans ou plus ayant exercé une activité rémunérée pendant au moins l’équivalent de dix années à temps complet. Son montant mensuel est de 35% du revenu moyen mensuel net des dix dernières années lorsque la demande est faite entre 60 et 65 ans. A partir de 65 ans, ce montant passe à 50%.

Article 16.- La Pension d’Invalidité Fédérale (PIF) est versée à tout travailleur se trouvant en incapacité partielle ou totale d’exercer son emploi à cause d’une incapacité permanente. Cette dernière doit être constatée par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale. Cette pension vise à compenser la perte de revenus due au handicap.

Article 17.- Pension de compensation de handicap fédérale
La Pension de Compensation de Handicap Fédérale (PCHP) est versée à tout frôçeux présentant un taux d’incapacité permanent de 80% ou plus constaté par la commission provinciale médicale de la sécurité sociale.

Article 18.- Revenu minimum de solidarité fédéral
Le Revenu Minimum de Solidarité Fédéral (RMSF) est versé à tout frôçeux de plus de 25 ans est de moins de 65 ans ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au seuil de pauvreté. Le montant forfaitaire du RMSF est de 800 pluzins. Le montant versé au bénéficiaire est égal à la différence entre les revenus de celui-ci et le montant forfaitaire.

Chapitre 7.- Cotisations de sécurité sociale

Article 19.- Financement de la sécurité sociale par cotisations
La sécurité sociale est uniquement financée par la voie de cotisations sur les revenus réguliers des salariés et des indépendants. Les cotisations ne sont pas fléchées sur des dépenses spécifiques de sécurité sociale.
Les cotisations de sécurité sociale sont fixées par la Loi de financement de la sécurité sociale.




LOI CONCERNANT LA POLITIQUE AUX FRONTIERES



Chapitre I - Rétablissement des contrôles aux frontières

Article 1- Sont rétablis les contrôles aux frontières par les forces de l'ordre sur l'ensemble des postes frontières de la République de Frôce et de Madagascar.

Article 2- Sont créés deux types de polices:
-la police aux frontière
-les patrouilleurs aux frontières

Article 3- La police aux frontières est sous tutelle du Ministère de l'Intérieur. Elle a pour mission de contrôler le passage des frontières selon la politique gouvernementale mise en place, de vérifier les documents d'identité et les véhicules entrants et sortants du territoire mais aussi des marchandises importés et exportés, en collaboration avec les services de douanes. Le lieu du poste de travail concerné sont les postes frontières, situés de part et d'autres du pays.

Article 4- 500 policiers aux frontières sont recrutés pour assurer la bonne gestion des 50 postes-frontières du pays. Les postes-frontières sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf contre indication de la politique gouvernementale.

Article 5- Les patrouilleurs aux frontières sont sous tutelle du Ministère de l'Intérieur. Ils ont pour mission de contrôler le passage des frontières hors postes-frontières, de vérifier les documents d'identité et la légalité des individus traversant ces frontières hors postes-frontières et de reconduire les illégaux hors du territoire. Le lieu du poste de travail concerné sont les frontières hors postes frontières, situés de part et d'autres du pays.

Article 6- 500 patrouilleurs aux frontières sont recrutés pour assurer la bonne gestion des frontières hors postes contrôle. Les patrouilles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf contre contre indication de la politique gouvernementale.

Article 7- Les frontières sont ouvertes à tous les citoyens, tout au long de l'année, dans le respect des lois de la République et de la politique gouvernementale, et sur présentation de documents d'identité valables et en accord avec la politique d'immigration.

Article 8- La fermeture de frontières pour une durée de 24 heures peut être décrété par le Chancelier Suprême, en accord avec le Ministre de l'Intérieur et pour une raison de danger immédiat de la population Frôceuse, de la République et de ses institutions. Toute prolongation de durée de la fermeture des frontières doit être porté au vote à l'Assemblée Fédérale et obtenir une majorité absolue des suffrages exprimés.



Chapitre II - La politique d'immigration

Article 9- La politique d'immigration est décidée entièrement par le Ministère de l'Intérieur, en accord avec la politique du Chancelier Suprême. Elle est renouvelée chaque année et fait suite à un vote à l'Assemblée fédérale. En cas de vote négatif, la politique d'immigration de l'année précédente est reportée sur l'année en cours.

Article 10- La politique d'immigration actuelle est considérée comme restrictive et sélective. Il est décidé le respect d'un quota, les individus devant répondre à un nombres conditionnel de critères spécifiques.

Article 11- Les critères pour immigrer sont les suivants:
-Connaissance de l'une des langues officielles de la Frôce avec un niveau minimal du B1 européen.
-Connaissance de l'Histoire de Frôce et de ses valeurs via un test d'entrée avec un minimum de 60/100
-Qualification via un diplôme ou une expérience professionnelle préalable
-Présentation de justificatifs financiers permettant d'assurer son séjour ou présentation d'un garant pour assurer les finances de l'immigrant pendant le séjour
-Avoir un casier judiciaire vierge

Article 12- Si les critères sont remplis, un visa est délivré à l'individu pour une durée de 90 jours. Il doit alors se présenter au bureau d'immigration de la métropole de résidence. Le visa obtenu est à durée déterminée. Pour un renouvellement définitif, l'immigrant doit fournir dans les 90 jours un certificat de résidence ainsi qu'un contrat de travail en règle.

Article 13- Dans le cas de la présence de l'ensemble des justificatifs exigés dans les 90 jours après son arrivée en Frôce, le visa est renouvelé pour 5 ans. Tous les 5 ans, l'immigrant doit faire une demande de renouvellement dont les justificatifs sont les mêmes et ce jusqu'à obtention de la nationalité Frôceuse.

Article 14- Dans le cas où la présence des justificatifs n'est pas entière, l'immigrant passe devant le juge de l'immigration. La décision finale peut être un renouvellement exceptionnel du visa pour 90 jours ou la demande d'expulsion du territoire. En cas d'expulsion, l'immigrant sera raccompagner par les patrouilleurs aux frontières dans les 96 heures suivant le jugement.

Article 15- Ne sont pas exigés les documents et justificatifs des articles 11 et 12 pour les demandes d'asile. Le demandeur devra passer devant un juge de l'immigration qui déterminera seul les justificatifs à soumettre dans les 90 jours.

Article 16- Le quota d'immigration pour l'an 108 est fixé à 150.000 visas. Passé ce cap, les dossiers seront mis en attente pour la prochaine année civile.

Article 17- Sont autorisés sur le territoire de la République les citoyens du monde ayant obtenu un visa touristique à savoir la résidence et/ou le passage en Frôce pour une durée inférieure à 31 jours. Au delà, une demande de visa touristique à longue durée doit être demandée. Le visa touristique à longue durée est accordé par l'ambassade de Frôce dans le pays concerné. Il ne peut excéder 6 mois.

Article 18- Ne sont pas considérés comme des visas touristiques les étudiants étrangers ayant un certificat de résidence et un certificat de scolarité pour l'année dans l'un des établissements scolaires reconnus par l'Etat. Les étudiants qui souhaiteront rester par après leurs études devront se soumettre aux conditions exigés par l'article 12.

Article 19- Toute personne dont le visa a expiré ou toute personne entrant sur le territoire de la République de Frôce et de Madagascar de manière illégale sera immédiatement reconduite à la frontière par les patrouilleurs. Les personnes seront ajoutés à la liste noire et interdites de territoire de manière définitive.

Article 20- Tout citoyen frôceux aidant une personne illégale à entrer ou à rester sur le territoire risque des poursuites pénales allant jusqu'à une peine de prison de 15 ans, non compressible.
Tout citoyen bi national aidant une personne illégale à entrer ou à rester sur le territoire risque des poursuites pénales allant jusqu'à la suppression de ces droits civiques frôceux.



LOI CONCERNANT LA DECHEANCE DE NATIONALITE POUR LES BINATIONAUX



Article 1- Sont considérés par la déchéance de nationalité seulement les binationaux à savoir les citoyens frôceux ayant officiellement une double nationalité: la nationalité Frôceuse et la nationalité d'un autre Etat reconnu par la République de Frôce et de Madagascar.

Article 2- Les citoyens ne bénéficiant que de la nationalité Frôceuse ne peuvent être déchu de leur nationalité et devenir apatride. Toutes les autres peines prévu par le code pénal sont applicables.

Article 3- Est applicable la déchéance de nationalité, conformément aux articles précédents, pour les individus coupables d'acte de terrorisme. Est considéré comme acte terroriste tout crime ou tentative de crime contre la vie humaine, en violation des lois nationales et internationales, impliquant des civils et ayant une finalité politique à savoir influencer ou changer la politique d'un pays en terrorisant sa population civile.

Article 4- N'est pas considéré comme un acte terroriste le crime ou la tentative de crime contre les militaires de la nation. Cet acte appartient aux crimes de guerre et est jugé comme tel.

Article 5- La déchéance de nationalité est appliquée systématiquement et obligatoirement lors d'un jugement ou le citoyen est reconnu coupable d'acte de terrorisme. La mesure s'ajoute au jugement final qui peut également comprendre une amende forfaitaire, une peine de prison et des heures de travaux d'intérêts généraux.

Article 6- Dès le jugement rendu, le citoyen doit fournir sa pièce d'identité Frôceuse qui est immédiatement détruite, sous contrôle des huissiers. L'identité du citoyen est intégré au registre de la liste noire. Il lui est interdit de faire une nouvelle demande de nationalité Frôceuse, peu importe sa bonne tenue, et cela de manière définitive. La déchéance de nationalité prend donc effet immédiatement après le jugement définitif de la Cour.

Article 7- La liste noire est une liste fournie par la Justice aux administrations publiques. Cette liste comprend l'ensemble des individus ayant été jugé pour acte de terrorisme et dont la demande de nationalité est interdite. Y est également présent les immigrants illégaux.

Article 8- Les binationaux privés de nationalité doivent réaliser l'ensemble de leur peine sur le territoire de la République de Frôce et de Madagascar. Il n'y a aucune remise de peine possible pour les citoyens jugés pour acte de terrorisme.

Article 9- Une fois l'ensemble des peines réalisés, un second jugement est obligatoire pour décider de la suite. Pour les binationaux, la peine maximale autorisée est celle de l'expulsion du territoire dans les 48 heures suite au jugement avec interdiction de réintégrer le territoire de la République de Frôce et de Madagascar.

Article 10- Tout citoyen jugé pour acte de terrorisme perd l'ensemble de ses droits civiques. Il est également suivi d'une inéligibilité à vie et d'une interdiction d'exercer des fonctions dans l'administration publique ainsi que dans les métiers de la Défense.
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Valentin Brimont
Chancelier Suprême
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Date de naissance : 05/08/085
Lieu de naissance : Gambino (Tyrsènie)
Parti politique : UDF (Droite)

Monsieur le Président de l'Assemblée Fédérale,

Voici deux projets que nous souhaitons soumettre à la représentation nationale :
Projet de loi croissance et compétitivité

Vu la constitution
Vu la loi de finance pour l'an 107
Vu les agrégats économiques, notamment le taux de croissance du PIB
Afin de soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises

Le gouvernement propose

Article 1
Le montant de la taxe "malus environnementale" est gelée

Article 2
Le montant de la taxe sur les pétroliers est diminué de 20 %

Article 3
Un poste "entreprises" est ajoutée aux dépenses d'intervention de l'état fédéral.
Valorisé à 800 millions de Pluzin, réparties sur chaque province au prorata de leur PIB, et confié aux chambres de commerce, il est destiné à verser des subventions aux entreprises investissant 5 % ou plus de leur chiffre d'affaires dans l'innovation, la recherche ou les nouvelles technologies.

Article 4
Les dépenses d'investissement, fixes à 4 milliards de pluzins pour l'an 108, seront destinées à hauteur de 50 % au soutien aux entreprises en difficulté.

Article 5
L'ensemble des mesures précitées seront reprises dans la loi de finances pour l'an 108
A Aspen
Le 18/08/108
Julien Farry, Vice-Chancelier Suprême, Ministère du Développement Économique, de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
Valentin Brimont, Chancelier Suprême
Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Projet de loi sur la fonction publique

Vu la constitution
Vu la loi de finance pour l'an 107
Afin de financer le projet de loi croissance,

Le gouvernement propose

Article 1
1/3 des départs en retraite dans la fonction publique fédérale ne sont pas remplacés, pour un total de 4211 postes supprimés

Article 2
Les postes supprimés sont répartis comme suit :
- Budget : 338 postes
- Politique monétaire : 36 postes
- Commerce international : 33 postes
- Transports internationaux : 57 postes
- Lignes internationales : 66 postes
- Diplomatie : 325 postes
- Justice : 293 postes
- Institutions : 46 postes
- Défense : 933 postes
- Renseignement : 100 postes
- Nationalité : 29 postes
- Immigration : 120 postes
- Police fédérale : 0 poste
- Services d'urgence à la personne : 497 postes
- Santé : 911 postes
- Recherche : 20 postes
- Organisation des fédérations sportives : 2 postes
- Politique anti dopage : 20 postes
- Audiovisuel public : 385 postes

A Aspen
Le 18/08/108
Julien Farry, Vice-Chancelier Suprême, Ministère du Développement Économique, de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
Valentin Brimont, Chancelier Suprême
Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Je vous remercie.
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Chancelier Suprême, en charge de la Défense, des Affaires Étrangères et du Commerce International.
Député Fédéral UDF.
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